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Commande publique : la régularité d’une offre doit être appréciée à partir de son contenu

Publié le : 28/08/2026 28 août août 08 2026

Dans une décision du 6 juillet 2026, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles une offre présentée lors de l’attribution d’une concession peut être déclarée irrégulière au regard des obligations issues d’une convention collective. Cette appréciation doit reposer sur les engagements effectivement formulés par le candidat et non sur de simples suppositions concernant ses intentions futures.

 

Une offre écartée en raison de la convention collective présumée applicable


Une communauté de communes avait engagé une procédure de délégation de service public afin de confier l’exploitation d’un centre aquatique à un opérateur économique. À l’issue de la consultation, une société concurrente avait été retenue.

Classée en deuxième position, une autre société estimait avoir été irrégulièrement évincée. Après avoir obtenu, en première instance, le remboursement d’une partie des frais engagés pour présenter son offre, elle avait obtenu devant la cour administrative d’appel la condamnation de la communauté de communes à lui verser 150 000 euros en réparation de son préjudice.

Les juges d’appel avaient considéré que l’offre de la société attributaire était irrégulière. Plusieurs éléments leur paraissaient en effet révéler que cette entreprise envisageait d’appliquer une convention collective qui ne correspondait pas à l’activité faisant l’objet de la concession.

La communauté de communes contestait ce raisonnement. Elle soutenait que l’irrégularité de l’offre ne pouvait être déduite de la seule intention supposée du candidat, sans vérifier si son contenu méconnaissait effectivement la convention collective légalement applicable. Or, l’offre finale ne comportait aucune indication sur la convention que la société retenue entendait appliquer.

 

Une irrégularité qui ne peut résulter de simples présomptions


Le Conseil d’État accueille le pourvoi de la collectivité. Il rappelle qu’une offre doit être écartée comme irrégulière lorsqu’elle mentionne l’application d’une convention collective inapplicable à l’activité concernée ou lorsque son contenu méconnaît les obligations résultant de la convention collective légalement applicable.

En revanche, l’absence de toute mention relative à la convention collective ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’irrégularité de l’offre. Le juge administratif doit alors rechercher si les engagements figurant dans l’offre finale révèlent une méconnaissance effective des règles conventionnelles applicables.

En l’espèce, la cour administrative d’appel s’était uniquement fondée sur des éléments extérieurs laissant présumer les intentions de la société attributaire. Elle n’avait pas examiné si le contenu même de son offre contrevenait aux obligations résultant de la convention collective applicable. En procédant ainsi, elle a commis une erreur de droit.

Cette décision confirme que l’appréciation de la régularité d’une offre doit être fondée sur des éléments objectifs et vérifiables. Une autorité concédante ne peut exclure un candidat en raison du comportement qu’elle lui prête pour l’exécution future du contrat, lorsque cette intention ne ressort pas des engagements contenus dans son offre. Cette exigence contribue à garantir la sécurité juridique de la procédure ainsi que l’égalité de traitement entre les candidats.


Référence de l’arrêt : CE, 6 juillet 2026, Communauté de communes Bretagne romantique, n° 504788
 

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